Art. 8 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Reconnaissance d'un autre examen
Art. 8 OCha · Reconnaissance d'un autre examen
1. Toute personne qui sollicite la reconnaissance d'un examen d'aptitude réussi dans un autre canton ou à l'étranger doit fournir au Service la preuve de cette réussite. Pour un examen d'aptitude étranger, la demande de reconnaissance doit être déposée au moins quatre mois avant l'ouverture de la chasse et doit, au surplus, fournir les renseignements qui permettent au Service un échange de correspondance avec l'instance compétente du pays concerné. Les documents officiels du Service remis au requérant ou à la requérante mentionnent expressément la possibilité d'un tel échange.
2. La Direction décide de l'équivalence des examens d'aptitude organisés par les autres cantons et conclut les accords de réciprocité. Ceux-ci sont publiés.
3. La Direction décide, de cas en cas, de l'équivalence et de la reconnaissance d'un examen d'aptitude réussi à l'étranger.
4. Pour qu'un examen d'aptitude réussi dans un autre canton ou à l'étranger soit reconnu, la personne doit être domiciliée dans le canton ou le pays concerné lorsqu'elle le réussit.