Art. 76 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Présentation, modification, perte et restitution des documents
Art. 76 OCha · Présentation, modification, perte et restitution des documents
1. Les personnes autorisées à chasser sont tenues de présenter en tout temps, sur réquisition d'un agent ou d'une agente de la police de la faune, les animaux tirés, le permis de chasse, les marques de contrôle, le carnet de contrôle et de statistique ainsi que, le cas échéant, la formule de contrôle remplie pour l'animal tiré.
2. Il est interdit de modifier ou de transformer de quelque façon que ce soit les marques de contrôle et le carnet de contrôle et de statistique ainsi que d'en utiliser des copies.
3. En cas de perte, les marques et les carnets sont remplacés par le Service, contre paiement d'un émolument administratif de 10 francs pour chaque marque et 50 francs pour le carnet.
4. Le carnet de contrôle et de statistique doit être restitué à la préfecture qui l'a délivré, le 15 mars suivant au plus tard. Si ce carnet n'est pas restitué en temps voulu ou s'il contient des indications manifestement incomplètes ou fausses, le montant déposé lors de sa délivrance n'est pas restitué à son ou sa titulaire mais versé au fonds de la faune.
5. Les marques de contrôle inutilisées doivent être restituées à la préfecture qui les a délivrées, le 15 mars suivant au plus tard.