922.11
JAVOCHA
CH-FR
Art. 72 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Marques de contrôle
Exercice de la chasse - Autres obligations
Art. 72 OCha · Marques de contrôle
1. Immédiatement après qu'un cerf, un chamois, un sanglier ou un chevreuil a été abattu, il doit être muni sur place de la marque de contrôle correspondante.
2. La marque de contrôle doit être fixée au jarret des mammifères et être fermée de manière à ne plus pouvoir être ouverte. Auparavant, les plaquettes du mois et du jour du tir doivent être enlevées des marques de contrôle du type bracelet.
3. La marque de contrôle doit rester fixée à l'animal jusqu'au moment du dépeçage.