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Art. 71 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Animaux abattus, viscères, mutilation

Exercice de la chasse - Autres obligations
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Art. 71 OCha · Animaux abattus, viscères, mutilation

1. Tout animal abattu doit être emporté; il est interdit de l'abandonner sur le terrain.

2. Les viscères ne pouvant être acheminés vers un centre collecteur de déchets animaux ne peuvent pas être laissés sur le terrain à moins de 20 mètres des routes, chemins forestiers, sentiers pédestres, lacs, cours d'eau, marais, fontaines ou grottes; ils doivent être recouverts de feuilles ou d'autres matières naturelles. Au-dessus de la limite des forêts, il suffit de les recouvrir avec des pierres.

3. Il est interdit de mutiler un animal abattu, dans le but de le soustraire au contrôle ou de rendre celui-ci impossible, notamment d'enlever les mamelles des chamois et des chevreuils sur le terrain de chasse ainsi que des cerfs et des sangliers avant leur présentation aux organes de contrôle.

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