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Art. 7 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Généralités

Droit de chasser - Examen d'aptitude
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Art. 7 OCha · Généralités

1. Sont dispensées de l'examen d'aptitude

a) les personnes qui ont été titulaires d'un permis de chasse fribourgeois avant 1962;

b) les personnes qui remplissent les conditions posées par l'article 19 al. 1 let. c LCha.

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