Art. 33 Ordonnance concernant la chasse (OCha) - Armes
Art. 33 OCha · Armes
1. Peuvent être utilisées pour la chasse les armes suivantes avec trois canons au maximum ou étant chargées au maximum de trois coups à balle ou à grenaille
a) les fusils à balle à un ou plusieurs canons;
b) les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques;
c) les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille;
d) les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille;
e) les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi-automatiques;
f) les pistolets, les revolvers et les canons réducteurs pour achever les animaux à courte distance.
2. Les armes mentionnées à l'alinéa 1 let. a, b et c ne peuvent être utilisées que par les chasseurs et chasseuses qui y ont droit selon la réglementation concernant l'examen d'aptitude.
3. Les armes ne peuvent être chargées que de trois coups au maximum.