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Art. 53 Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) - Gardes auxiliaires

Police de la faune
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Art. 53 LCha · Gardes auxiliaires

1. La Direction peut nommer des gardes auxiliaires.

2. Les gardes auxiliaires collaborent bénévolement à l'accomplissement de certaines tâches des gardes-faune. Ils ne peuvent pas recourir aux mesures de contrainte prévues aux articles 45 à 47. Ils ne portent pas d'arme de défense personnelle.

3. Les gardes auxiliaires sont soumis aux dispositions des articles 43, 48, 49 et 50 de la présente loi.

4. Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, un règlement de service pour les gardes auxiliaires.

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