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Art. 29 Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) - Tir des animaux

Exercice de la chasse
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Art. 29 LCha · Tir des animaux

1. Le tir des animaux doit être accompli sans mettre en danger autrui ni causer des dommages aux biens d'autrui. Il doit être effectué au moyen de projectiles appropriés, de façon que la mort de l'animal intervienne sans retard et avec le moins de souffrance possible.

2. Le Conseil d'Etat fixe les distances maximales de tir et arrête les dispositions concernant la recherche des animaux blessés et le traitement des animaux abattus.

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