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Art. 22 Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) - Permis de chasse - Taxes

Droit de chasser
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Art. 22 LCha · Taxes

1. Le Conseil d'Etat fixe le prix des permis pour les différentes chasses ainsi que la taxe prévue à l'article 40a al. 1 let. b en tenant compte du domicile du bénéficiaire, des droits concédés par le permis et des charges afférentes à la gestion de la chasse.

2. Pour les personnes domiciliées dans le canton, le prix d'un permis n'est pas inférieur à 50 francs et n'excède pas 1500 francs. La taxe n'est pas inférieure à 50 francs et n'excède pas 500 francs.

3. Le prix du permis et la taxe sont triplés pour les personnes qui, au moment de la délivrance du permis, ne sont pas domiciliées depuis six mois au moins dans le canton.

4. Le titulaire d'un permis de chasse n'a droit au remboursement du prix payé et de la taxe que s'il prouve qu'il n'a pu faire aucun usage de son permis.

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