921.17
CH-FR
Art. 2 Arrêté portant création d'un fonds d'investissement forestier
Art. 2 Arrêté portant création d'un fonds d'investissement forestier
1. Les prêts peuvent être octroyés aux propriétaires ou groupements de propriétaires forestiers ainsi qu'aux entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel ou en qualité de mandataires, pour
a) des crédits de construction;
b) le financement du solde des frais occasionnés par l'exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36 et 38 al. 1 et 2 let. d et e LFo;
c) l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.
2. L'octroi de prêts est soumis à l'examen préalable de la solvabilité du requérant.