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921.12 CH-FR

Objet

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Objet

1. La présente ordonnance a pour objet la détermination des mesures qu'il y a lieu d'observer aux fins de lutte contre le bostryche.

2. Elle fixe en outre les mesures qui peuvent être subventionnées.

3. Elle s'applique aux forêts de montagne situées à l'est de la limite suivante: l'autoroute Vevey-Bulle, depuis la limite cantonale jusqu'au croisement avec la voie de chemin de fer au sud de Vaulruz; la voie de chemin de fer Vaulruz-Bulle-Gruyères jusqu'au croisement avec la route cantonale Pringy-Epagny; la route cantonale Epagny-Broc-Corbières-La Roche-Le Mouret-St. Silvester; la route secondaire reliant St. Silvester à Plasselb, en passant par le pont du Roggeli sur la Gérine, jusqu'au croisement avec la route cantonale Plasselb-Plaffeien; la route cantonale Plasselb-Plaffeien-Zollhaus jusqu'à la limite cantonale à la confluence de la Singine chaude et de la Singine froide.

Mesures de lutte

1. Les propriétaires de forêts sont tenus de signaler au forestier de triage ou à la forestière de triage compétent-e tout foyer de bostryches qu'ils observent dans leurs forêts.

2. Le forestier de triage ou la forestière de triage signale au propriétaire de la forêt tout foyer de bostryche qu'il ou elle constate dans son triage et le conseille sur les mesures de lutte à entreprendre.

Mesures de lutte

1. L'exploitation des bois doit être planifiée et exécutée de manière à pouvoir répondre à l'objectif de la lutte contre les bostryches qui est de préserver, autant que faire se peut, les peuplements sains.

Mesures de lutte

1. Dans les forêts de montagne, les propriétaires ont l'obligation d'exploiter les épicéas colonisés par des bostryches. Cette obligation ne s'applique pas dans les forêts d'un périmètre sans subventions au sens de l'article 8 al. 3 et 4.

2. Ils prennent toutes les mesures utiles à la lutte contre la prolifération du bostryche, à savoir

a) l'abattage des arbres colonisés par des bostryches;

b) l'ébranchage des arbres colonisés par des bostryches;

c) l'écorçage en forêt des arbres colonisés par des bostryches;

d) le nettoiement des assiettes de coupes des arbres colonisés par des bostryches et la destruction des insectes, par brûlage ou déchiquetage des cimes, des déchets ligneux en écorce et de l'écorce.

3. Il est permis de renoncer à l'écorçage en forêt des arbres colonisés par des bostryches, pour autant que

a) les bois en écorce sont évacués vers des places de dépôt intermédiaire situées à plus de 1,5 km des forêts contenant des épicéas et agréées par l'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement, et

b) l'écorce de ces arbres adhère au bois.

4. Les travaux décrits ci-avant doivent être achevés dans les plus brefs délais, mais à tout le moins avant l'envol des bostryches adultes. Ils doivent être réalisés tout en ayant soin de préserver le sol forestier, le rajeunissement existant et le peuplement sain.

5. Les dispositions relatives à l'autorisation d'abattage des arbres sont réservées.

6. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement peut intimer aux propriétaires des fonds voisins d'un peuplement colonisé par des bostryches de tolérer le passage nécessaire à l'accès audit peuplement ou à la sortie des bois, si le propriétaire forestier ne dispose pas d'une autre issue suffisante ou s'il en résultait des coûts disproportionnés autrement. Le propriétaire forestier indemnisera le propriétaire cédant pour les dégâts causés à son fonds.

Mesures de lutte

1. Lorsqu'un propriétaire forestier n'obtempère pas à l'obligation que lui fait l'article 4, l'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement ordonne l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l'obligé, si

a) des mesures de lutte ont été prises durant l'année précédente par les propriétaires du secteur géographique concerné, et

b) les nouvelles mesures de lutte ont des chances de succès pour le secteur géographique concerné, et

c) les nouvelles mesures de lutte sont financées à raison d'au moins 80 % par les subventions octroyées et la vente des bois.

Mesures de lutte

1. En cas de catastrophe forestière, en particulier après le passage d'un ouragan ou lors d'une forte prolifération des bostryches, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts peut délimiter des secteurs géographiques dans lesquels les mesures de lutte devront être exécutées en priorité.

Subventionnement

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, l'indemnisation des mesures de lutte contre le bostryche est régie par l'ordonnance concernant les subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles.

Subventionnement

1. Les subventions fédérales et cantonales destinées à la lutte contre le bostryche sont octroyées pour les mesures réalisées dans les forêts de montagne. Les mesures subventionnées doivent être ordonnées par le Service des forêts et de la nature.

2. Les mesures réalisées dans les forêts incluses dans un projet de sylviculture B/C (forêts protectrices) sont en principe subventionnées dans le cadre dudit projet.

3. Aucune indemnité n'est allouée en faveur des mesures visant à prévenir ou à réparer les dégâts aux réserves forestières totales.

4. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts peut décider de renoncer au subventionnement des mesures dans certaines forêts de montagne. Celles-ci sont indiquées sur une carte géographique publiée sur le site Internet du Service des forêts et de la nature.

5. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts peut décider d'octroyer une subvention cantonale pour les mesures de lutte dans les autres forêts.

Subventionnement

1. Les décisions d'octroi d'une indemnisation ne peuvent être prises que dans les limites des crédits budgétaires alloués.

2. Le cas échéant, elles tiennent compte des priorités fixées en application de l'article 6.

Subventionnement

1. Les propriétaires forestiers veilleront à coordonner les mesures d'intervention et à grouper leurs demandes d'indemnisation.

Dispositions finales

1. L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant la lutte contre le bostryche (RSF 921.12) est abrogée.

Dispositions finales

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2005.

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