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Art. 2 Arrêté concernant les subventions cantonales en faveur d'améliorations foncières

Dispositions générales
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Art. 2 Arrêté concernant les subventions cantonales en faveur d'améliorations foncières

1. Les entreprises d'améliorations foncières peuvent être subventionnées si les conditions suivantes sont réunies

a) les mesures et les ouvrages envisagés sont rationnels du point de vue de la politique agricole et répondent aux exigences techniques et économiques;

b) les frais restant à la charge du requérant sont supportables économiquement.

2. Lors de l'octroi de subventions, il est tenu compte notamment des exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux ainsi qu'à l'aménagement du territoire.

2bis Les décisions d'octroi de subventions ne peuvent en principe être prises que dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le Grand Conseil.

3. Lorsque les crédits disponibles ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes de subventions, Grangeneuve établit un ordre de priorités, qui s'applique aux demandes pendantes et à celles qui seront déposées ultérieurement.

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