Directives (art. 5 et 7 LAF)
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
1. Grangeneuve et le Service des forêts et de la nature (ci-après: le service compétent) peuvent édicter des directives en matière technique, administrative, d'honoraires, de comptabilité, etc., afin d'assurer une exécution rationnelle de tous les travaux principaux ou annexes.
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1. Avant chaque assemblée générale, le comité remet au service compétent un rapport sur l'état financier du syndicat.
2. A la demande du service compétent, les entreprises communales ou de droit privé subventionnées fournissent un rapport de gestion.
3. Le service compétent peut, en tout temps, exiger la production des comptes de l'entreprise subventionnée et, au besoin, une expertise comptable.
1. Le contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'ingénieur ou l'architecte est soumis à l'approbation du service compétent.
1. Avant toute étude, les initiateurs s'adressent au service compétent qui les informe des conditions à remplir et de la procédure à engager.
1. Lorsqu'un projet d'amélioration foncière est important, le service compétent le soumet aux organes intéressés au stade de l'avant-projet.
2. L'avant-projet est déposé au service compétent qui impartit un délai aux intéressés pour faire part de leurs observations.
1. Avant chaque mise à l'enquête, le maître de l'ouvrage soumet le dossier au service compétent pour approbation.
2. Les documents mis à l'enquête portent la date de leur établissement ainsi que la signature de leur auteur et celle du maître de l'ouvrage. Ils sont accompagnés d'un rapport.
3. L'avis d'enquête indique les objets et les documents soumis à l'enquête. Le service compétent peut exiger que d'autres documents, n'ayant qu'un caractère purement indicatif, soient annexés.
4. L'avis d'enquête précise également les heures d'ouverture du local où ces documents peuvent être consultés.
5. Pour les entreprises communales et intercommunales, l'avis d'enquête n'est envoyé, sous pli recommandé, qu'aux propriétaires directement touchés par la construction de l'ouvrage.
6. Le maître de l'ouvrage tient un registre des oppositions. Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est retourné au service compétent, muni d'une attestation signée par le maître de l'ouvrage confirmant que les oppositions ou recours éventuels ont été levés ou liquidés.
1. Le propriétaire connu est celui dont l'adresse peut être obtenue auprès du Registre foncier ou de l'administration communale.
1. Le libellé de la mention indique clairement si l'entreprise est de nature agricole ou forestière.
2. Lorsqu'une mention est devenue sans objet, le service compétent en requiert la radiation.
1. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à main levée, à moins qu'un cinquième des membres présents ne demande le vote à bulletin secret.
1. Le président réunit régulièrement le comité.
2. Il le réunit également à la requête d'un de ses membres, de la commission de classification ou du service compétent.
1. Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
2. En cas d'égalité, la voix du président départage.
3. Celui qui justifie d'un intérêt légitime et qui en fait la demande écrite peut consulter les extraits des procès-verbaux des séances du comité avec l'autorisation de celui-ci.
1. Pour diriger l'entreprise, le comité a notamment les tâches suivantes
a) il soumet un rapport à l'assemblée générale et renseigne régulièrement le service compétent sur la marche des travaux;
b) il représente le syndicat dans les rapports internes et externes et l'engage par la signature du président ou du vice-président et celle du secrétaire ou du caissier;
c) il veille à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale, par la commission de classification et par la commission de recours, de même qu'à l'observation des dispositions légales, en particulier des conditions de subventionnement;
d) il perçoit les contributions des membres et des tiers aux frais de l'amélioration et de l'entretien.
1. Outre les travaux habituels de secrétariat, le secrétaire
a) rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité;
b) transmet au service compétent et à la direction technique une copie des procès-verbaux ainsi que toute pièce de correspondance significative;
c) tient le dossier du syndicat dès sa constitution.
1. L'institution d'une commission de classification n'est pas nécessaire lorsque l'entreprise est de peu d'importance et qu'il y a unanimité entre les propriétaires.
1. Le suppléant participe aux séances de la commission de classification. Il a voix consultative lorsque la commission siège au complet.
2. Les membres de la commission de classification sont indemnisés selon le tarif établi par la Direction.
1. La commission de classification a, notamment, les attributions suivantes
a) elle fixe le périmètre définitif et les indemnités et procède à la répartition des frais d'exécution et d'entretien;
b) elle traite les oppositions de sa compétence résultant des enquêtes;
c) en cas de remaniement parcellaire, elle estime en plus la valeur des terres et des peuplements forestiers et répartit les nouvelles parcelles.
2. Elle ne peut engager le syndicat pour la construction d'ouvrages qu'avec l'accord du comité et du service compétent.
1. Le dossier d'enquête contient au moins
a) le rapport de la commission de classification;
b) le plan du périmètre, le cas échéant du ou des sous-périmètres;
c) la liste des propriétaires et des parcelles.
1. Lorsque les modifications de mention sont importantes, le service compétent joint à la réquisition au registre foncier le procès-verbal de l'assemblée générale qui les a décidées ainsi qu'un plan du périmètre définitif.
1. En cas de travaux spéciaux, de travaux de peu d'importance ou effectués par le maître d'ouvrage lui-même, le service compétent peut autoriser, sur requête du syndicat, des travaux en régie ou une mise en soumission restreinte.
1. Avant de prendre une décision libérant un membre du syndicat de toute ou partie de sa contribution, le comité requiert le préavis de la commission de classification.
1. Aucune contribution annuelle n'est perçue pour les parcelles du domaine public, à moins qu'elles ne retirent un avantage du fait du remaniement.
1. Le montant à répartir comprend notamment
a) le coût effectif des travaux, déduction faite des subventions et d'éventuelles autres participations;
b) les frais non subventionnés tels que les frais administratifs, intérêts, indemnités, etc.;
c) un montant réservé à la liquidation des oppositions et des recours et au décompte final;
d) au besoin, un montant déterminé par le comité, destiné au fonds d'entretien.
1. Le dossier d'enquête comprend notamment
a) le rapport de la commission de classification;
b) le tableau de répartition des frais;
c) le cas échéant, le tableau des soultes.
1. Les entreprises réalisées par l'Etat sur ses propriétés sont assimilées à des entreprises de droit privé.
1. La convention contient au moins une définition précise du projet ainsi que la répartition des frais de construction et d'entretien.
2. Elle détermine en outre le juge appelé à trancher d'éventuels litiges.
1. Par modification de fait il faut entendre, notamment, les constructions de bâtiments, de chemins, les drainages, les aménagements de parcelles, l'abattage d'arbres isolés et la suppression de haies.
2. Les modifications effectuées sans l'autorisation nécessaire ne font naître aucun droit à l'indemnité et ne lient pas la commission de classification.
1. L'abattage d'arbres isolés et la suppression de haies sont soumis à l'autorisation de Grangeneuve et le nettoyage de lisières à celle du Service des forêts et de la nature.
2. Le propriétaire doit adresser la demande d'autorisation, par écrit, au service compétent, avant le 1er octobre.
3. La compétence des communes est réservée.
1. L'invitation aux titulaires de droits réels non inscrits à en requérir l'inscription est publiée par le conservateur du registre foncier de la manière suivante
a) par communication, par avis personnels, aux propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre, aux titulaires de droits distincts et permanents immatriculés et, au besoin, aux propriétaires des biens-fonds limitrophes du périmètre;
b) par publication à deux reprises dans la Feuille officielle, la première fois immédiatement après la mise à l'enquête du périmètre du syndicat, la seconde fois après un mois, et
c) par affichage au pilier public des communes concernées et des communes voisines, jusqu'à la fin du délai de production.
2. L'article 19 al. 4 du règlement du 9 décembre 1986 d'exécution de la loi sur le registre foncier est applicable par analogie au contenu de l'avis.
1. Pour la période comprise entre l'enquête du nouvel état et l'approbation du cadastre transitoire, les pièces justificatives produites en vue d'une mutation sont accompagnées d'un extrait des plans et du registre des parcelles du remaniement, indiquant aussi la correspondance avec le nouvel état.
1. Lorsque, en dépit de ses recherches, la commission de classification constate qu'un propriétaire demeure inconnu, elle requiert la justice de paix d'instituer une curatelle ou de nommer un administrateur.
2. La soulte éventuelle est déposée auprès de la commune sur le territoire de laquelle est sis l'immeuble.
3. Elle est acquise à la commune si le propriétaire ne l'a pas réclamée dans les dix ans.
1. L'ancien état est la définition de chaque immeuble avant les opérations du remaniement. Il comprend
a) les droits réels inscrits au registre foncier ou non inscrits ayant fait l'objet d'une production, hormis les droits de gage;
b) les annotations et les mentions;
c) les éléments pouvant avoir une influence sur les opérations du remaniement tels que la nature des biens-fonds et, autant que possible, les conduites d'eau, les sources, les captages, etc.
1. La surface des parcelles à prendre en considération pour le calcul de la valeur des terres est calculée par le géomètre du syndicat (surface du remaniement parcellaire).
2. Lorsque la différence entre la surface du remaniement et celle du registre foncier dépasse les écarts habituels, la surface du remaniement fait l'objet d'une remarque à l'état descriptif du registre foncier.
3. Elle est soumise au visa du Service de la géoinformation et de Grangeneuve.
1. Le dossier d'enquête comprend au moins les pièces suivantes
a) le rapport de la commission de classification;
b) les plans et fiches indiquant l'état des propriétés, des servitudes, des charges foncières, des annotations et des mentions (art. 32 let. a et b);
c) les plans et documents indiquant d'autres éléments pouvant avoir une influence sur les opérations du remaniement (art. 32 let. c).
2. Les propriétaires doivent annoncer, par écrit, pendant le délai d'enquête, les éléments non relevés ou non apparents tels que les sources, les conduites souterraines et les valeurs particulières du sous-sol, pour autant qu'ils puissent être prouvés.
1. L'avis doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent l'inscription.
1. Les principales caractéristiques d'un chemin comprennent notamment la longueur, la largeur, la pente longitudinale et le type de revêtement.
1. Le projet général adopté après enquête ne peut plus être mis en cause lors d'une enquête ultérieure portant sur une étape de la réalisation.
2. Sous réserve de cas particuliers, la mise à l'enquête du projet de détail de chaque étape de construction n'est pas nécessaire si le dossier d'enquête du réseau général comprend notamment les pièces suivantes
a) le plan du réseau à l'échelle 1:2000 ou 1:5000;
b) le profil type;
c) un rapport contenant la description détaillée du tracé et les caractéristiques techniques.
1. La circulation sur les chemins d'améliorations foncières est réglementée de manière à assurer le maintien en bon état de l'ouvrage et garantir son utilisation agricole et forestière. Il est également tenu compte des autres intérêts dignes de protection.
1. La commission de classification consulte la commission de circulation des routes d'améliorations foncières et forestières (art. 10 de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière) sur les problèmes de restriction à la circulation et d'affectation ou non à l'usage commun des chemins.
1. En cas d'inclusion dans le périmètre de grandes surfaces dont les limites ne seront vraisemblablement que très peu modifiées, seul le secteur susceptible d'être modifié est taxé. Toutefois, pour le solde, quelques points sont taxés en vue d'obtenir une taxe moyenne.
1. Le dossier d'enquête comprend notamment
a) le rapport de la commission de classification, avec les principes de taxation;
b) le plan des taxes types;
c) le plan des taxes de détail, avec l'état parcellaire et les principaux noms locaux.
1. Les terrains nécessaires à la construction d'ouvrages d'utilité publique peuvent être acquis de gré à gré, être enlevés au domaine public cantonal ou communal ou provenir de mises en valeur telles que des remblayages et des défonçages.
2. A défaut, le Conseil d'Etat en ordonne le prélèvement sous forme de retenue en pour-cent.
1. Sont considérées comme des valeurs passagères notamment
a) les arbres, les regards, les poteaux, les pylônes;
b) les cultures spéciales;
c) les constructions et les installations;
d) les servitudes et les conduites.
1. La commission de classification procède d'office à l'estimation des valeurs passagères apparentes et non apparentes.
1. Sont considérés comme plus-values notamment les assainissements de terrains, les défrichements, les nivellements et les colmatages.
2. Sont considérés comme moins-values notamment les talus et les ombres portées par les nouveaux boisements.
1. La compensation en terrain n'est effectuée que sur la base de la taxation spéciale opérée avant l'établissement du nouvel état.
1. La commission de classification procède, en collaboration avec les autorités communales, à l'adaptation et à la modification des limites territoriales au nouvel état des parcelles.
2. Les modifications projetées des limites territoriales figurent sur le plan de la nouvelle répartition des parcelles.
3. L'article 22 de la loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle est applicable aux adaptations.
1. La commission de classification améliore les limites du périmètre en vue de permettre un abornement rationnel.
2. Les propositions d'amélioration sont mises à l'enquête, en principe en même temps que le nouvel état.
3. Les voisins du syndicat sont informés par la commission de classification. Ils reçoivent aussi, sous pli recommandé, l'avis d'enquête.
4. Les verbaux de modification y relatifs font partie intégrante du cadastre transitoire.
1. Dans la mesure du possible, le fonds servant est attribué au titulaire du droit de source.
1. Le dossier d'enquête comprend au moins les pièces suivantes
a) le rapport de la commission de classification;
b) le plan du nouvel état, avec le réseau des chemins;
c) le plan des sentiers publics et des servitudes localisables supprimés ou modifiés;
d) les fiches des servitudes maintenues, nouvelles et à supprimer;
e) les fiches de propriété, avec la prétention nette (surfaces et valeurs nouvel état);
f) le tableau comparatif des surfaces et des valeurs (prétention nette) ainsi que les soultes;
g) la liste des propriétaires;
h) la liste des parcelles.
1. En règle générale, lors de remaniements parcellaires, le calcul des soultes se fait sur la base des surfaces mises à l'enquête dans le cadre du remaniement.
2. Le paiement des soultes a lieu au plus tard une année après la liquidation des oppositions sur l'enquête du nouvel état.
1. En vue de l'établissement du cadastre transitoire, le géomètre consulte le conservateur du registre foncier lorsqu'il arrête le libellé des inscriptions, des annotations et des mentions.
2. Les plans et l'état descriptif du cadastre transitoire sont établis conformément aux directives élaborées en collaboration avec le Service de la géoinformation et contrôlés par ce dernier.
1. L'arrêté du Conseil d'Etat approuvant le cadastre transitoire et, par là, le nouvel état est publié une fois dans la Feuille officielle.
1. La matérialisation des points limites et l'établissement des plans d'abornement se font conformément aux directives du service compétent et du Service du cadastre et de la géomatique.
2. Les modifications de minime importance, dues à des adaptations à l'état des lieux, peuvent ne pas figurer sur les plans d'abornement.
1. L'avant-projet de remaniement est établi sous la direction du service compétent, en collaboration avec les services publics intéressés. Il comprend notamment
a) le périmètre de l'entreprise;
b) le réseau des chemins et les autres ouvrages importants;
c) un devis estimatif des travaux, accompagné d'une proposition de prise en charge des frais.
1. En vue de la prise de possession anticipée, le maître de l'ouvrage d'intérêt public remet au syndicat, au minimum six mois avant le début des travaux pour les terrains agricoles et un an pour les terrains forestiers, un plan indiquant, par propriétaire et par parcelle, l'emprise de l'ouvrage et celle qui est nécessaire aux installations (accès, dépôts, etc.).
1. A la fin des travaux, la commission de classification et le maître de l'ouvrage d'intérêt public contrôlent en commun si la remise en état des décharges et des terrains occupés temporairement a été convenablement exécutée.
2. Le comité, le cas échéant la commune, et le maître de l'ouvrage d'intérêt public vérifient l'état des chemins réalisés par le syndicat qui ont été empruntés lors de l'exécution de l'ouvrage d'intérêt public.
1. A l'occasion d'un remaniement parcellaire, la commission de classification peut proposer une modification du cadastre viticole.
1. Les peuplements sis sur l'emprise des travaux collectifs sont exploités et commercialisés par le syndicat.
1. Les travaux techniques englobent
a) les travaux géométriques;
b) les travaux collectifs réalisés par le syndicat.
1. La direction technique consiste notamment dans la coordination et la direction générale des travaux techniques du syndicat.
2. L'ingénieur géomètre assume les travaux géométriques.
3. L'ingénieur forestier est chargé de la collaboration avec la commission de classification pour la taxation du sol et du peuplement ligneux ainsi que pour l'établissement du nouvel état.
4. Avec l'accord des services compétents, les travaux collectifs et le secrétariat de la commission de classification sont confiés à l'ingénieur forestier ou à l'ingénieur géomètre.
1. La date à partir de laquelle toute coupe est interdite est communiquée aux propriétaires de forêt sous pli recommandé.
1. Lors de la mise à l'enquête, le réseau général des chemins alpestres est balisé sur le terrain.
1. Le dossier d'enquête contient au moins les pièces suivantes
a) le rapport de la commission de classification;
b) le plan dressé par l'ingénieur géomètre, sur la base d'un levé cadastral du chemin, et les modifications de limites;
c) la mise à jour de l'état des droits exigée par la construction du chemin.
1. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'entretien, le déblaiement de la neige ne fait pas partie des travaux d'entretien.
1. Le projet consiste en une étude des mesures à envisager propres à atteindre les buts visés. Il fixe le cadre général pour les études de détail.
2. La coordination entre les services intéressés doit être assurée.
1. Grangeneuve exige le remboursement total ou partiel des subventions cantonales et fédérales lorsqu'un bâtiment rural, pour lequel une subvention publique a été versée, est aliéné avec profit, dans les vingt ans à compter du versement du solde de la subvention.
1. Le propriétaire intéressé à une modification s'adresse préalablement au service compétent.
1. Pour être porté au registre foncier, tout acte juridique entraînant le morcellement de parcelles remaniées à l'aide de contributions publiques doit être autorisé par la Direction.
1. La Direction exige le remboursement des subventions, conformément aux principes fixés par les législations fédérale et cantonale.
2. Une copie de la décision de remboursement est adressée à la commune intéressée, afin qu'elle puisse demander, dans la même mesure, la restitution de sa propre subvention.
1. Dans l'attente du remboursement, les verbaux ou autres actes peuvent être retenus au service compétent.
1. En principe, le montant remboursable est calculé proportionnellement aux surfaces désaffectées et en tenant compte des avantages retirés.
1. L'assemblée générale est compétente pour adopter et modifier le règlement d'entretien, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat.
2. Le règlement d'entretien précise notamment le mode d'entretien des ouvrages, leur financement et la répartition des frais. Les compétences de la commission de classification sont réservées.
1. Les éventuelles contributions perçues par les communes sont dues par tous les propriétaires inclus dans le périmètre de répartition des frais d'entretien.
1. Les statuts du syndicat d'entretien peuvent prévoir l'exclusion du périmètre des futures zones à bâtir ainsi que les modifications de périmètre.
1. Les demandes de subventions sont adressées au service compétent de manière qu'elles puissent être examinées avant le début des travaux.
2. Le service examine si les travaux envisagés sont susceptibles d'être subventionnés. Dans l'affirmative, il se fait produire un dossier dont il précise le contenu.
3. Le service informe le requérant si la demande de subventions ne satisfait pas aux exigences légales.
1. Lors de travaux d'intérêt public, la subvention est calculée sur le coût des travaux, déduction faite des prestations fournies par le maître de l'ouvrage d'intérêt public.
1. Les travaux ne peuvent pas débuter avant la décision d'octroi de la subvention, sauf autorisation expresse du service compétent.
2. Cette autorisation ne préjuge pas l'octroi de la subvention.
1. Avant le commencement des travaux, l'Etat peut verser des acomptes à un syndicat, pourvu que les propriétaires et, au besoin, les communes intéressées fassent des versements proportionnels.
1. Si les conditions de l'octroi ne sont plus réunies ou si le projet n'est pas réalisé dans un délai raisonnable, le service compétent exige le remboursement des acomptes, grevés d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1. Le versement d'un acompte ne lie pas l'Etat quant à l'acceptation du décompte final des travaux.
1. Après la réception des travaux, le maître de l'ouvrage produit, pour obtenir le versement des subventions, le dossier du décompte final qui comprend, notamment, une récapitulation des dépenses accompagnée des pièces justificatives originales acquittées ainsi qu'un rapport sur l'exécution des travaux.
1. Les dépenses à prendre en considération pour le calcul de l'aide du Fonds sont les mêmes que celles qui seraient admises pour les subventions ordinaires.
2. Les articles 182 à 186 de la loi et les articles 79 à 83 du présent règlement sont applicables.
3. Les autres conditions d'octroi et les taux maximaux des subventions sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat.
1. Parmi les assesseurs figurent notamment
a) un ingénieur géomètre
b) un ingénieur agronome
c) un ingénieur forestier
d) un architecte urbaniste.
2. Ils sont appelés à siéger selon la nature de la cause.
1. Les membres et le secrétaire de la Commission de recours reçoivent les mêmes indemnités que les membres non permanents des autorités judiciaires. Le paiement des indemnités dues est ordonnancé par Grangeneuve.
1. La perception des frais de procédure se fait par les soins du service compétent.
1. L'arrêté du 2 novembre 1954 d'exécution du code forestier du canton de Fribourg est modifié comme il suit
1. Sont abrogés
a) le règlement du 9 avril 1968 d'exécution de la loi du 28 juin 1960 sur les améliorations foncières;
b) l'ordonnance du 1er mars 1977 concernant la marche à suivre pour le subventionnement des bâtiments agricoles.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.