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Art. 80 Loi sur les améliorations foncières (LAF) - Entreprises à caractère d'amélioration foncière prépondérant

Organisation des entreprises d'améliorations foncières - Entreprises communales et intercommunales
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Art. 80 LAF · Entreprises à caractère d'amélioration foncière prépondérant

1. La troisième section de la loi ne s'applique aux entreprises communales et intercommunales qui répondent de manière prépondérante à la définition de l'amélioration foncière que dans la mesure des exigences et principes propres à chaque genre d'amélioration, et la sixième section que dans la mesure prévue aux articles 197 al. 1 let. b et 203.

2. En cas de contestation sur le caractère prépondérant de l'entreprise, le Conseil d'Etat statue.

3. Sont en outre applicables à de telles entreprises

a) par analogie les articles 55 à 59 relatifs aux droits et aux obligations des voisins, les compétences de la commission de classification étant dévolues au conseil communal ou au comité de direction;

b) l'article 32 relatif à la mention «amélioration foncière», la mention pouvant être remplacée par une déclaration de garantie du maître de l'ouvrage.

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