917.1
BVGLAF
CH-FR
Art. 2 Loi sur les améliorations foncières (LAF) - Définition des améliorations foncières
Dispositions générales
Art. 2 LAF · Définition des améliorations foncières
1. Sont réputés améliorations foncières les mesures et les ouvrages, y compris les bâtiments ruraux, tendant à assurer une utilisation rationnelle du sol, à en maintenir ou accroître le rendement, à en faciliter l'exploitation et à le préserver des dévastations ou destructions que pourraient causer les éléments naturels.
2. En cas de contestation, le Conseil d'Etat est compétent pour décider s'il s'agit d'une amélioration foncière.