Legislator Jurisprudence & Législation
915.12 CH-FR

Objet subventionnable

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

1. La présente ordonnance vise à soutenir l'implantation des cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine afin d'encourager les productions et modes de consommation réduisant les émissions en gaz à effet de serre (GES) sur le territoire.

2. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.

1. Dans les limites des crédits alloués, des contributions non remboursables peuvent être octroyées aux cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine.

2. Aucune contribution n'est versée pour les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

1. Les contributions peuvent être octroyées aux exploitantes et exploitants agricoles qui sont éligibles aux paiements directs.

1. Le montant de la subvention peut s'élever jusqu'à concurrence de 400 francs par hectare et par an.

1. Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

1. Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.

2. Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.

1. Grangeneuve procède aux contrôles conformément à la procédure prévue en matière de paiements directs et de contributions.

2. La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

1. Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions

1. Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.

2. Le financement est prévu par les mesures A.2.1 et S 5.10 du Plan Climat cantonal.

1. La mesure de soutien est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées, qui se montent à 150'000 francs.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →