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20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (20)

Art. 1 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 2 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 3 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 4 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 5 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 6 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 7 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 8 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 9 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 10 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 11 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 12 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 13 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 14 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 15 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 16 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 18 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 19 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 20 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux Art. 21 Loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux

Texte législatif (20 Articles)

Dispositions générales

1. La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux et les dispositions cantonales en la matière.

Dispositions générales

1. Les déchets animaux sont définis à l'article 3 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (ci-après: OELDA).

Dispositions générales

1. Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les déchets animaux qu'il produit.

2. Les autres détenteurs de déchets animaux ont l'obligation de les acheminer au centre collecteur desservant la commune où ces déchets ont été produits.

Dispositions générales

1. Les infrastructures de collecte des déchets animaux sont reconnues d'utilité publique au sens de la loi sur l'expropriation.

Organes d'exécution

1. Les organes chargés de l'exécution de la législation concernant l'élimination des déchets animaux sont les suivants

a) le Conseil d'Etat;

b) la Direction en charge des affaires vétérinaires;

c) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal;

d) l'Etablissement d'assurance des animaux de rentes;

e) les inspecteurs des denrées alimentaires.

Organes d'exécution

1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes

a) il veille à la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour la collecte et l'entreposage des déchets animaux dont l'élimination incombe au canton (art. 17 OELDA); à cette fin, il adopte un plan de couverture des besoins en centres collecteurs établi conformément à l'article 9 let. a et intégré au plan cantonal de gestion des déchets;

b) il conclut les conventions nécessaires avec d'autres cantons afin de doter la région de l'infrastructure prévue par l'article 19 OELDA;

c) il arrête dans un règlement les dispositions d'exécution de la présente loi.

Organes d'exécution

1. La Direction en charge des affaires vétérinaires[1] a les attributions suivantes

a) elle désigne, en accord avec le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal, et le Service de l'environnement, les emplacements appropriés pour l'enfouissement éventuel des cadavres d'animaux (art. 18 let. b OELDA);

b) elle surveille l'application de la législation concernant l'élimination des déchets animaux.

Organes d'exécution

1. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal, a notamment les attributions suivantes

a) il délivre les autorisations d'éliminer les déchets animaux (art. 11 OELDA);

b) il contrôle au moins une fois par an les entreprises qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque ainsi que la conformité du traitement thermique aux prescriptions de l'annexe 3 de l'OELDA (art. 27 al. 3 OELDA);

c) il édicte les directives nécessaires à la tenue des registres relatifs aux quantités et à la provenance des déchets animaux éliminés (art. 12 OELDA);

d) il reçoit et examine les conventions que les abattoirs et les entreprises produisant des déchets animaux concluent avec les entreprises d'élimination (art. 16 al. 2 OELDA);

e) il ordonne la fermeture des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires qui ne sont pas à même d'assurer l'élimination des déchets animaux qu'ils produisent (art. 17 al. 3 OELDA);

f) il décide, en cas d'épizootie, de la manière dont les déchets animaux doivent être éliminés (art. 24 OELDA);

g) il pourvoit à l'élimination des denrées alimentaires contaminées par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou pour l'animal, dont les inspecteurs des denrées alimentaires ordonnent qu'elles soient traitées comme des déchets animaux (art. 10 OELDA);

h) il peut ordonner l'enfouissement des cadavres d'animaux dans les cas visés par l'article 8 OELDA.

2. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal, prend toutes les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité par la présente loi ou par son règlement d'exécution.

Organes d'exécution

1. L'Etablissement d'assurance des animaux de rente (ci-après: Sanima) a les attributions suivantes

a) il établit à l'intention du Conseil d'Etat, en collaboration avec le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal, un plan de couverture des besoins en centres collecteurs;

b) il met en place ou loue les centres collecteurs de déchets animaux et les exploite;

c) il assure l'élimination des déchets animaux collectés et conclut à cet effet toutes les conventions nécessaires avec les entreprises d'élimination (art. 17 OELDA).

Organes d'exécution

1. Les inspecteurs des denrées alimentaires peuvent ordonner que soient traitées comme des déchets animaux les denrées alimentaires contaminées par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou pour l'animal (art. 10 OELDA).

Prise en charge des frais

1. Celui qui abat des animaux ou transforme de la viande supporte tous les frais d'élimination des déchets qu'il produit.

2. Les détenteurs de cadavres d'animaux les livrent à leurs frais au centre collecteur.

3. La législation relative à l'assurance des animaux de rente est réservée.

Prise en charge des frais

1. Sanima prend en charge les frais d'infrastructure et d'exploitation des centres collecteurs ainsi que les frais d'élimination des déchets non visés par l'article 11 al. 1.

Prise en charge des frais

1. Sanima prélève une prime d'élimination auprès de détenteurs d'animaux de rente qui sont assurés obligatoirement auprès de lui. Cette prime doit couvrir 50 % des frais d'infrastructure, d'exploitation et d'élimination assumés par Sanima.

2. Il prélève également, en principe, une prime d'élimination auprès des autres détenteurs d'animaux de rente non assurés auprès de lui.

3. Sanima perçoit en principe une taxe auprès des détenteurs de déchets animaux non visés par les alinéas 1 et 2 lors de la livraison des déchets animaux aux centres collecteurs.

4. Le montant des primes d'élimination et des taxes est fixé par le Conseil d'Etat.

Prise en charge des frais

1. L'Etat participe à raison de 50 % aux frais d'infrastructure, d'exploitation et d'élimination assumés par Sanima. Sont déduites de la participation de l'Etat les participations et les taxes prélevées en vertu de l'article 13 al. 2 et 3.

2. A cette fin, Sanima présente à l'Etat un décompte établi sur la base d'une comptabilité analytique.

Dispositions diverses

1. Les décisions prises en applications de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Dispositions diverses

1. Les décisions finales concernant les infractions aux prescriptions de la législation fédérale sur les épizooties et sur la protection de l'environnement, quand elles ont un lien avec l'élimination des déchets animaux, doivent être communiquées au vétérinaire cantonal.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi du 22 novembre 1985 sur l'assurance du bétail (RSF 914.20.1) est modifiée comme il suit

...

Dispositions transitoires et finales

1. La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit

...

Dispositions transitoires et finales

1. La loi du 11 novembre 1982 relative à l'impôt sur les chiens (RSF 635.5.1) est modifiée comme il suit

...

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

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