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Art. 2 Ordonnance DIAF instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs

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Art. 2 Ordonnance DIAF instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs

1. Le ou la préposé-e local-e à l'agriculture (ci-après: le ou la préposé-e) est chargé-e de l'application de la présente ordonnance sur les surfaces agricoles utiles et sur les surfaces non agricoles de la commune.

2. Le ou la préposé-e informe la personne propriétaire ou exploitante d'un bien-fonds contaminé par les chardons des champs des mesures prévues dans la présente ordonnance et l'avise de son obligation d'en éliminer les foyers.

3. Dans les cas graves, il ou elle informe simultanément Grangeneuve, qui impartit par écrit à la personne concernée un délai maximal de cinq jours pour éliminer les foyers de chardons des champs.

4. En cas de non-exécution de la mesure au terme du délai, le Service phytosanitaire cantonal peut ordonner l'élimination des plantes concernées aux frais de la personne propriétaire ou exploitante. Le Service phytosanitaire cantonal fixe ces frais par une décision spéciale.

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