Art. 87 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Objet
Art. 87 RAgri · Objet
1. Les mesures financières cantonales d'aide aux exploitations paysannes en difficulté consistent d'abord en la participation financière cantonale au programme d'aide aux exploitations paysannes prévue par la législation fédérale, conformément à l'article 21 du présent règlement (art. 39 al. 2 LAgri et 78ss LAgr).
2. Les mesures cantonales consistent en des prestations de conseil et d'accompagnement des exploitations agricoles en difficulté. Elles sont principalement destinées à éviter le recours à des mesures d'aide sociale au sens de la législation en la matière (art. 39 al. 1 LAgri).
3. Ces mesures d'accompagnement sont destinées aux exploitations agricoles que le ou la chef-fe ou ses proches ne sont plus en mesure de gérer. Elles sont aussi destinées à soutenir les exploitants et exploitantes dont les difficultés sont telles qu'elles ne peuvent être surmontées par les moyens et voies usuels.