Legislator Jurisprudence & Législation
910.11 CCTLandwRRAgri CH-FR

Art. 74 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Conditions d'octroi de l'aide cantonale

Mise en œuvre de la politique agricole cantonale - Mesures particulières (art. 30ss LAgri) - Contributions d'estivage (art. 30ss LAgri)
Ouvrir la source officielle Texte complet (105 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 RAgri · Conditions d'octroi de l'aide cantonale

1. L'aide cantonale est allouée si

a) les conditions d'octroi des contributions d'estivage fédérales sont réunies;

b) la production laitière du troupeau est transformée sur l'alpage, sous forme de production fromagère;

c) la production fromagère est attestée par un organe officiel ou par une interprofession dont le produit est reconnu;

d) l'alpage est situé entièrement dans le canton de Fribourg, dans la région d'estivage délimitée conformément à la législation fédérale.

2. Des surfaces situées en dehors de la zone délimitée selon la lettre d ci-dessus peuvent être considérées comme faisant partie de l'alpage si

a) elles font partie du complexe d'estivage de l'alpage, et

b) elles représentent moins de la moitié de la surface totale située dans la région d'estivage.

← Art. 73 RAgri Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Objet Art. 75 RAgri →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →