910.11
CCTLandwRRAgri
CH-FR
Art. 72 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Suivi et contrôle
Mise en œuvre de la politique agricole cantonale - Promotion et développement économique (art. 23ss LAgri)
Art. 72 RAgri · Suivi et contrôle
1. Grangeneuve peut en tout temps se faire renseigner par le ou la bénéficiaire sur l'état de réalisation du projet. A ces fins, il peut prendre part aux opérations conduisant à sa réalisation.
2. Au terme du projet, le ou la bénéficiaire remet à Grangeneuve un rapport sur la réalisation du projet et des objectifs annoncés dans la demande. Grangeneuve peut aussi se faire produire les documents idoines et procéder lui-même à cette analyse.