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Art. 59 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Remboursement

Mise en œuvre de la politique agricole cantonale - Fonds rural (art. 16ss LAgri)
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Art. 59 RAgri · Remboursement

1. Les modalités de remboursement sont fixées d'après le genre de la mesure proposée et elles tiennent compte de la situation économique du ou de la bénéficiaire.

2. Les prêts doivent être remboursés dans un délai maximal de quinze ans, exceptionnellement vingt ans.

3. Toutefois, le remboursement annuel minimal des prêts est fixé à 3000 francs pour les mesures individuelles et à 6000 francs pour les mesures collectives.

4. Les remboursements annuels des prêts sont compensés avec les contributions de la Confédération ou du canton versées à l'emprunteur ou à l'emprunteuse.

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