910.11
CCTLandwRRAgri
CH-FR
Art. 55 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Garanties et rang des garanties (art. 22 LAgri)
Mise en œuvre de la politique agricole cantonale - Fonds rural (art. 16ss LAgri)
Art. 55 RAgri · Garanties et rang des garanties (art. 22 LAgri)
1. Les prêts sont, si possible, consentis contre des garanties réelles. D'autres formes de garanties peuvent être liées à l'allocation du prêt, notamment
a) la production d'une police d'assurance,
b) un cautionnement, ou
c) un engagement solidaire.
2. Grangeneuve peut accepter que les garanties de l'Etat soient placées à un rang inférieur à celui d'autres créances.