Art. 37 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Service phytosanitaire cantonal
Art. 37 RAgri · Service phytosanitaire cantonal
1. Grangeneuve fait office de Service phytosanitaire cantonal au sens de la législation fédérale.
2. Il dispose notamment des attributions et compétences suivantes
a) il exécute les tâches qui lui sont confiées en matière de protection des végétaux;
b) il procède aux recherches scientifiques et techniques concernant les mesures de protection et de lutte contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes constituant un danger général;
c) il collabore avec les services fédéraux et les organes cantonaux concernés;
d) il coordonne l'activité des autres unités administratives de l'administration cantonale, dans la mesure où elles sont concernées par les mesures envisagées;
e) il est habilité à prendre toutes les mesures utiles prescrites par la législation fédérale ou cantonale pour détecter, prévenir ou lutter contre une contamination ou une infection, notamment par des enquêtes, contrôles, prises d'échantillons et mises sous séquestre.
3. Avant de prendre les mesures prévues à l'alinéa 2 let. e, il consulte au besoin
a) le Service de l'environnement;
b) le Service des forêts et de la nature;
c) ...
d) la CPV.