910.11
CCTLandwRRAgri
CH-FR
Art. 26 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Procédure - Garanties et rang des garanties
Mise en œuvre de la politique agricole fédérale - Amélioration des structures (art. 87ss LAgr) - Crédits d'investissements (art. 105ss LAgr)
Art. 26 RAgri · Garanties et rang des garanties
1. Les crédits d'investissements sont, si possible, consentis contre des garanties réelles.
2. Grangeneuve peut accepter que les garanties de l'Etat soient placées à un rang inférieur à celui d'autres créances.