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Art. 12 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Autorités et compétences - Commission de viticulture

Mise en œuvre de la politique agricole fédérale - Conditions cadres de la production et de l'écoulement (art. 7ss LAgr) - Economie vitivinicole (art. 60ss LAgr)
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Art. 12 RAgri · Commission de viticulture

1. Il est institué une Commission de viticulture composée de sept membres, nommés par le Conseil d'Etat, dont deux représentent les associations professionnelles des vignerons et encaveurs pour chacun des vignobles du Vully et de Cheyres/Font.

2. La Commission est présidée par le conseiller d'Etat ou la conseillère d'Etat en charge de la Direction. Le secrétariat est assuré par Grangeneuve.

3. Les commissaires viticoles participent aux séances de la Commission avec voix consultative.

4. En sa qualité d'organe consultatif, la Commission de viticulture est appelée à se prononcer sur toutes les questions de portée générale se rapportant à l'économie vitivinicole.

5. Pour le surplus, les dispositions de la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires, de même que celles qui sont fixées dans le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat, sont applicables.

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