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Art. 1 Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Objet

Dispositions générales
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Art. 1 RAgri · Objet

1. Le présent règlement a pour objet l'exécution des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture et des ordonnances qui en découlent ainsi que de la loi sur l'agriculture.

2. Dans ce cadre, il détermine en particulier

a) l'organisation et les compétences des organes chargés de mettre en œuvre la politique agricole fédérale et cantonale;

b) la procédure d'évaluation des projets pour lesquels l'aide du Fonds rural est demandée, les critères et modalités du versement d'un prêt pour ces projets ainsi que le contrôle de son utilisation;

c) les modalités d'exécution des mesures de promotion et de développement de l'agriculture fribourgeoise, à savoir en particulier l'évaluation des projets de promotion des produits agricoles et la mise en œuvre des activités de promotion;

d) les modalités d'exécution des autres mesures prévues par la loi sur l'agriculture, concernant les contributions d'estivage, l'innovation agricole, les méthodes et techniques culturales et l'aide aux exploitations paysannes en difficulté.

Règlement sur l'agriculture (RAgri) - Objet Art. 2 RAgri →

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