Art. 5 Loi sur l'agriculture (LAgri) - Conseil d'Etat
Art. 5 LAgri · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes
a) il fixe, pour chaque période de cinq ans, les objectifs généraux de politique agricole, en particulier de promotion de produits agricoles, détermine les priorités, assure les moyens et les ressources prévisibles pour la mise en œuvre des mesures légales et livre pour chaque période un rapport de situation;
b) il statue sur les aides financières qui relèvent de sa compétence;
c) il se détermine sur les questions de la politique agricole qui ont une portée générale, notamment lors des procédures de consultation de la Confédération;
d) il favorise la collaboration intercantonale, approuve les accords conclus avec les tiers en vue de l'application de la présente loi et conclut les conventions intercantonales, sous réserve des droits du Grand Conseil;
e) il nomme les membres des commissions désignées ci-après;
f) il remplit les autres tâches qui lui sont expressément attribuées par la loi.