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Art. 42 Loi sur l'agriculture (LAgri) - Droit transitoire - Reprise de contrats

Dispositions finales
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Art. 42 LAgri · Reprise de contrats

1. L'ensemble des prêts conclus au nom de la Caisse autonome d'amortissement de la dette agricole ou de l'Office cantonal du crédit agricole est repris par l'Etat dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette reprise.

3. Les contrats de conversion conclus en application du décret du 26 juin 2003 sur l'application de méthodes culturales préservant le sol agricole sont maintenus dans les termes convenus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 2000.253 (art. 42, LAgr)
Tariff Adjustments for Pharmaceuticals, Agricultural Products, and Wheat Semolina
Cited as the basis for the Federal Office of Agriculture's responsibility to allocate the quota for butter imports.
JAAC 55.40 (Art. 42 LwG)
Vineyard Land Registry Reconsideration Denied
Cited in conjunction with Art. 1 Weinstatut to establish that viticulture should be adapted to natural conditions and market absorption capacity, justifying the rejection of further vineyard expansion.