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Art. 7 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Etablissement cantonal

Organisation - Organisation générale
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Art. 7 LPFA · Etablissement cantonal

1. L'Etat entend promouvoir la mise en œuvre efficace de sa politique foncière active en confiant, par le biais d'un mandat de prestations, la réalisation des missions mentionnées aux articles 22 et 23 à une entité de droit public désignée sous l'appellation «Etablissement cantonal de promotion foncière».

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