Legislator Jurisprudence & Législation
900.2 ABPGLPFA CH-FR

Art. 48 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Disposition transitoire en matière de propriété

Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 LPFA · Disposition transitoire en matière de propriété

1. L'Etablissement se voit transférer par l'Etat, en principe dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les immeubles acquis à des fins de politique foncière active et financés sur la base du Fonds.

2. Ce délai peut être prolongé par le Grand Conseil sur requête motivée du Conseil d'Etat.

← Art. 47 LPFA Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Objets

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →