900.2
ABPGLPFA
CH-FR
Art. 41 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Responsabilité civile
Litiges
Art. 41 LPFA · Responsabilité civile
1. L'Etablissement répond seul envers les tiers lésés des dommages causés de manière illicite et fautive par ses organes et ses collaborateurs et collaboratrices dans l'accomplissement de leurs tâches.
2. Il dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service, si celle-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.
3. Pour le surplus, la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents s'applique par analogie.