900.2
ABPGLPFA
CH-FR
Art. 37 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Comptabilité
Finances
Art. 37 LPFA · Comptabilité
1. L'Etablissement gère ses finances de manière indépendante. A cet égard, il établit sa propre comptabilité.
2. L'Etablissement est soumis au respect des mêmes principes de gestion financière ainsi que de comptabilité que ceux qui ressortent de la législation sur les finances de l'Etat.