Legislator Jurisprudence & Législation
900.2 ABPGLPFA CH-FR

Art. 34 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Rémunération de l'Etat

Finances
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 LPFA · Rémunération de l'Etat

1. L'Etablissement verse à l'Etat des contributions équitables en guise de rémunération pour les moyens financiers ou garantie d'emprunt mis à sa disposition, comprenant les intérêts sur les prêts accordés ainsi qu'une rémunération sur la dotation en capital.

2. Le Conseil d'Etat fixe dans le mandat la contribution due à l'Etat après négociation avec l'Etablissement. Dans ce cadre, il tient compte tant des résultats que de la planification financière de ce dernier.

← Art. 33 LPFA Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Objets Art. 35 LPFA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →