900.2
ABPGLPFA
CH-FR
Art. 34 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Rémunération de l'Etat
Finances
Art. 34 LPFA · Rémunération de l'Etat
1. L'Etablissement verse à l'Etat des contributions équitables en guise de rémunération pour les moyens financiers ou garantie d'emprunt mis à sa disposition, comprenant les intérêts sur les prêts accordés ainsi qu'une rémunération sur la dotation en capital.
2. Le Conseil d'Etat fixe dans le mandat la contribution due à l'Etat après négociation avec l'Etablissement. Dans ce cadre, il tient compte tant des résultats que de la planification financière de ce dernier.