900.2
ABPGLPFA
CH-FR
Art. 33 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Garantie de l'Etat
Finances
Art. 33 LPFA · Garantie de l'Etat
1. L'Etablissement est responsable de son résultat et répond seul de ses engagements. Il ne dispose à ce titre d'aucune garantie de déficit de la part de l'Etat.
1a En cas de liquidation de l'Etablissement, l'Etat en reprend les actifs et les passifs.
2. Dans un cas particulier, l'Etat peut fournir une garantie d'emprunt en faveur de l'Etablissement en lien avec la réalisation d'un projet concret.