Art. 32 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Financement des immeubles de l'Etablissement
Art. 32 LPFA · Financement des immeubles de l'Etablissement
1. L'Etablissement finance par son capital propre les dépenses d'acquisition ainsi que les dépenses d'investissement et de charges liées à l'exploitation et à la mise en valeur de ses immeubles.
2. Il peut aussi financer ces dépenses en recourant à un financement de l'Etat sous forme de dotation en capital ou de prêts ainsi qu'à des prêts d'entités privées.
3. Les prêts accordés à l'Etablissement par des entités privées ne sont autorisés que dans la limite d'endettement fixée par le Conseil d'Etat dans le mandat. Cette limite est déterminée en tenant compte d'un rapport équilibré entre les actifs immobilisés et les fonds étrangers ainsi qu'une part de financement en fonds propres suffisante.
4. En outre, les prêts accordés par des entités privées qui grèvent des immeubles provenant de l'Etat ne servent qu'à couvrir des dépenses sur ces derniers, à l'exclusion d'autres immeubles.
5. Les modalités des prêts accordés par l'Etat sont fixées par le mandat, compte tenu du marché des capitaux et de la situation financière de l'Etablissement.