900.2
ABPGLPFA
CH-FR
Art. 22 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Missions générales
Organisation - Etablissement cantonal de promotion foncière - Missions
Art. 22 LPFA · Missions générales
1. L'Etablissement se voit confier par mandat la mise en œuvre des missions suivantes
a) l'acquisition d'immeubles destinés essentiellement à l'activité économique;
b) l'exploitation des immeubles dans un souci de gestion efficiente;
c) la mise en valeur des immeubles en réalisant les investissements appropriés afin de favoriser l'accueil d'entreprises;
d) la mise à la disposition du marché d'immeubles par des opérations telles que la vente, le bail à loyer ou encore le droit de superficie.
2. L'Etablissement peut collaborer, sur des bases contractuelles, avec des partenaires privés et publics en vue de réaliser et financer un projet spécifique servant un intérêt prépondérant pour le développement économique du canton.