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Art. 21 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Mandat de prestations

Organisation - Etablissement cantonal de promotion foncière - Missions
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Art. 21 LPFA · Mandat de prestations

1. Le Conseil d'Etat attribue à l'Etablissement un mandat de prestations (ci-après: mandat), en principe pour une période de cinq ans.

2. Le mandat précise la stratégie pour la période concernée et décrit les missions à accomplir par l'Etablissement, en s'inscrivant dans le cadre des missions énumérées aux articles 22 et 23. Il fixe également les exigences ainsi que le cadre opérationnel, notamment en termes financiers.

3. Durant la période initiale, voire au cours des périodes suivantes, le Conseil d'Etat peut réviser annuellement le mandat en vue d'adapter la mission et les ressources nécessaires à son accomplissement.

4. En cas de changement des circonstances, le Conseil d'Etat peut attribuer en tout temps des mandats complémentaires à l'Etablissement.

5. Au besoin, il peut également édicter des directives ou recommandations à l'intention de l'Etablissement.

6. Le Conseil d'Etat transmet le mandat à la Commission des finances et de gestion (CFG) pour information.

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