Legislator Jurisprudence & Législation
900.2 ABPGLPFA CH-FR

Art. 20 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Collaboration avec les autorités et unités administratives

Organisation - Etablissement cantonal de promotion foncière - Fonctionnement
Ouvrir la source officielle Texte complet (47 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 LPFA · Collaboration avec les autorités et unités administratives

1. Dans le cadre de la poursuite de ses missions, l'Etablissement collabore étroitement avec les autorités ainsi qu'avec les unités administratives concernées de l'Etat.

2. Il veille en particulier à coordonner ses activités avec celles de la Promotion économique du canton de Fribourg.

← Art. 19 LPFA Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Objets Art. 21 LPFA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →