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Art. 17 Loi sur la politique foncière active (LPFA) - Organe de révision

Organisation - Etablissement cantonal de promotion foncière - Organes
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Art. 17 LPFA · Organe de révision

1. Les comptes de l'Etablissement sont soumis à un contrôle ordinaire au sens des articles 727 et suivants CO, confié à un organe externe désigné par le Conseil d'Etat.

2. L'organe externe est désigné pour la période du mandat. Son mandat peut être reconduit pour une seule période supplémentaire.

3. Cet organe présente à la fin de chaque exercice un rapport sur les résultats de son contrôle et le joint aux comptes.

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