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Art. 9 Règlement sur la promotion économique (RPEc) - Modalités

Mesures financières (art. 7ss LPEc) - Création, implantation et extension d'entreprises - Cautionnements
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Art. 9 RPEc · Modalités

1. Les modalités d'un cautionnement cantonal sont les suivantes

a) le cautionnement octroyé est un cautionnement simple au sens de l'article 495 du code des obligations;

b) la durée maximale du cautionnement est de huit ans;

c) le montant maximal du cautionnement ne doit en principe pas dépasser 3 millions de francs;

d) l'Etat prélève une contribution unique aux frais d'expertise sur chaque cautionnement accordé de 1,0 % du crédit cautionné jusqu'à un montant de 1 million de francs et de 0,5 % au-delà de ce montant;

e) l'Etat prélève une prime de risque annuelle de 1,25 % sur le solde ouvert du crédit cautionné.

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