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Art. 16 Règlement sur la promotion économique (RPEc) - Modalités des prêts en faveur des communes ou des associations de communes

Mesures financières (art. 7ss LPEc) - Terrains et bâtiments destinés aux activités économiques (art. 14ss LPEc)
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Art. 16 RPEc · Modalités des prêts en faveur des communes ou des associations de communes

1. Les prêts s'élèvent au maximum

a) aux deux tiers du coût de l'investissement (achat et équipement de terrain) dans les secteurs stratégiques;

b) à un tiers du coût de l'investissement (achat et équipement de terrain) dans les zones d'activités d'importance cantonale.

2. Un taux d'intérêt favorable est fixé en tenant compte de la situation sur le marché des capitaux. Il est déterminé de manière à rester attrayant par rapport aux taux pratiqués sur le marché.

3. Le taux d'intérêt est fixé à 0 % pour la période courante. Il peut être révisé périodiquement en fonction de l'évolution du marché des capitaux.

4. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties suffisantes pour leur remboursement.

5. Le prêt est remboursé par annuités dès le versement de son montant total, sur une durée maximale de quinze ans et au prorata des ventes réalisées.

6. Le prêt est versé au prorata des décaissements effectués par le ou la bénéficiaire, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes du montant du prêt; le solde est versé après approbation du décompte final de construction.

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