Legislator Jurisprudence & Législation
900.11 WFRRPEC CH-FR

Art. 10 Règlement sur la promotion économique (RPEc) - Principes

Mesures financières (art. 7ss LPEc) - Création, implantation et extension d'entreprises - Prêts d'amorçage (art. 10a LPEc)
Ouvrir la source officielle Texte complet (31 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 RPEc · Principes

1. Les prêts d'amorçage sont destinés à financer les activités nécessaires au développement et à la validation du plan d'affaires d'une société en création, notamment le développement de prototypes et d'études de marché.

2. Ils peuvent être accordés à une personne physique ou morale; auquel cas, les 50 % du prêt doivent être garantis par une personne physique au moyen d'un cautionnement.

3. Le montant maximal des prêts d'amorçage est en principe de 100'000 francs, qui peuvent être octroyés en plusieurs tranches successives.

4. Les prêts d'amorçage sont octroyés et gérés par la Fondation Seed Capital Fribourg (ci-après: la Fondation SCF).

← Art. 9 RPEc Règlement sur la promotion économique (RPEc) Art. 11 RPEc →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →