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Art. 25a Loi sur la promotion économique (LPEc) - Fonds cantonal de politique régionale

Financement
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Art. 25a LPEc · Fonds cantonal de politique régionale

1. Il est institué un Fonds cantonal de politique régionale (ci-après: le Fonds) servant au financement d'initiatives, de programmes et de projets, conformément aux dispositions de la législation fédérale, ainsi qu'au financement des contributions prévues à l'article 15.

2. Le Fonds est alimenté par des contributions financières portées au budget de la Promotion économique.

3. Leur total est fixé par voie de décret sur la base du programme pluriannuel selon l'article 19 et pour une période maximale de cinq ans. Le Conseil d'Etat présente annuellement un rapport sur la situation des contributions financières promises et versées.

4. Les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées dans le règlement.

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