900.1
WFGLPEC
CH-FR
Art. 22 Loi sur la promotion économique (LPEc) - Organes de décision - Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique
Procédure et compétence
Art. 22 LPEc · Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique
1. Lorsque le montant des aides financières sollicitées en vertu de la présente loi se situe entre 30'000 et 300'000 francs, la requête fait l'objet d'une décision prise par une Commission des mesures d'aide en matière de promotion économique (ci-après: la Commission).
2. La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur; elle est composée au maximum de dix autres membres nommés par le Conseil d'Etat et représentant équitablement les milieux économiques et sociaux, les collectivités et les régions.
3. Elle est rattachée administrativement à la Direction.