87.2
CH-FR
Art. 4 Loi encourageant la construction de logements à caractère social - Service du logement
Dispositions générales
Art. 4 Loi encourageant la construction de logements à caractère social · Service du logement
1. Le Service du logement (ci-après: le Service) est l'autorité compétente pour prendre les décisions prévues par la présente loi, sous réserve des compétences dévolues à une autre autorité.
2. Le Service est subordonné à la Direction en charge des questions de logement (ci-après: la Direction).