87.2
CH-FR
Art. 3 Loi encourageant la construction de logements à caractère social - Définitions
Dispositions générales
Art. 3 Loi encourageant la construction de logements à caractère social · Définitions
1. Par famille, on entend généralement la communauté des époux et de leur descendance, ainsi que les familles monoparentales.
2. Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les logements de deux pièces et demie au plus, qui répondent aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes.
3. Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.
4. Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus sont définies à l'article 30 de l'ordonnance fédérale.