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Art. 3 Loi encourageant la construction de logements à caractère social - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 Loi encourageant la construction de logements à caractère social · Définitions

1. Par famille, on entend généralement la communauté des époux et de leur descendance, ainsi que les familles monoparentales.

2. Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les logements de deux pièces et demie au plus, qui répondent aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes.

3. Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.

4. Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus sont définies à l'article 30 de l'ordonnance fédérale.

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