87.2
CH-FR
Art. 10 Loi encourageant la construction de logements à caractère social - Condition générale
Aide complémentaire destinée à abaisser les loyers - Conditions de l'aide
Art. 10 Loi encourageant la construction de logements à caractère social · Condition générale
1. L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la sienne et si la commune, où se trouvent les logements à subventionner, octroie une aide conformément à l'article 8.
2. Elle est aussi accordée si un tiers prend à sa charge l'abaissement de base et les abaissements supplémentaires en lieu et place de la Confédération.
3. Elle l'est également si un tiers prend à sa charge la participation communale.