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Art. 5 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

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Art. 5 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

1. Un impôt annuel entier, indépendamment des autres revenus et bénéfices, est dû lorsque l'entreprise

a) n'administre pas la preuve de l'utilisation des montants de réserves libérés;

b) cesse son activité ou se liquide;

c) transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.

2. L'impôt se calcule sur les montants bruts de réserves libérées en application de l'article 37 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.

3. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'un exercice antérieur n'est pas possible.

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