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Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

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Art. 4 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

1. Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme des frais justifiés par l'usage commercial.

2. Les réserves de crise sont assimilées à des réserves ouvertes qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.

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